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 - 3 octobre 2024 - Saint Gérard de Brogne

 

Article 4 : Le sacrement de Pénitence et de Réconciliation

VIII. Le ministre de ce sacrement

1461 Puisque le Christ a confié à ses apôtres le ministère de la réconciliation (cf. Jn 20,23 ; 2 Co 5, 18), les évêques, leurs successeurs, et les presbytres, collaborateurs des évêques, continuent à exercer ce ministère. En effet, ce sont les évêques et les presbytres, qui ont, en vertu du sacrement de l’Ordre, le pouvoir de pardonner tous les péchés " au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ".

1462 Le pardon des péchés réconcilie avec Dieu mais aussi avec l’Église. L’évêque, chef visible de l’Église particulière, est donc considéré à juste titre, depuis les temps anciens, comme celui qui a principalement le pouvoir et le ministère de la réconciliation : il est le modérateur de la discipline pénitentielle (LG 26). Les presbytres, ses collaborateurs, l’exercent dans la mesure où ils en ont reçu la charge soit de leur évêque (ou d’un supérieur religieux) soit du Pape, à travers le droit de l’Église (cf. ⇒ CIC, can. 844 ; ⇒ 967-969 ; ⇒ 972 ; CCEO, can. 722, §§ 3-4).

1463 Certains péchés particulièrement graves sont frappés de l’excommunication, la peine ecclésiastique la plus sévère, qui empêche le réception des sacrements et l’exercice de certains actes ecclésiastiques (cf. ⇒ CIC, can. 1331 ; CCEO, can. 1431 ; 1434), et dont l’absolution, par conséquent, ne peut être accordée, selon le droit de l’Église, que par le Pape, l’évêque du lieu ou des prêtres autorisés par eux (cf. ⇒ CIC, can. 1354-1357 ; CCEO, can. 1420). En cas de danger de mort tout prêtre, même dépourvu de la faculté d’entendre les confessions, peut absoudre de tout péché (cf. ⇒ CIC, can. 976 ; CCEO, can. 725) et de toute excommunication.

1464 Les prêtres doivent encourager les fidèles à accéder au sacrement de la Pénitence et doivent se montrer disponibles à célébrer ce sacrement chaque fois que les chrétiens le demandent de manière raisonnable (cf. ⇒ CIC, can. 986 ; CCEO, can. 735 ; PO 13).

1465 En célébrant le sacrement de la Pénitence, le prêtre accomplit le ministère du Bon Pasteur qui cherche la brebis perdue, celui du Bon Samaritain qui panse les blessures, du Père qui attend le Fils prodigue et l’accueille à son retour, du juste Juge qui ne fait pas acception de personne et dont le jugement est à la fois juste et miséricordieux. Bref, le prêtre est le signe et l’instrument de l’amour miséricordieux de Dieu envers le pécheur.

1466 Le confesseur n’est pas le maître, mais le serviteur du pardon de Dieu. Le ministre de ce sacrement doit s’unir à l’intention et à la charité du Christ (cf. PO 13). Il doit avoir une connaissance éprouvée du comportement chrétien, l’expérience des choses humaines, le respect et la délicatesse envers celui qui est tombé ; il doit aimer la vérité, être fidèle au magistère de l’Église et conduire le pénitent avec patience vers la guérison et la pleine maturité. Il doit prier et faire pénitence pour lui en le confiant à la miséricorde du Seigneur.

1467 Étant donnée la délicatesse et la grandeur de ce ministère et le respect dû aux personnes, l’Église déclare que tout prêtre qui entend des confessions est obligé de garder un secret absolu au sujet des péchés que ses pénitents lui ont confessés, sous des peines très sévères (⇒ CIC, can. 1388, §1 ; CCEO, can. 1456). Il ne peut pas non plus faire état des connaissances que la confession lui donne sur la vie des pénitents. Ce secret, qui n’admet pas d’exceptions, s’appelle le " sceau sacramentel ", car ce que le pénitent a manifesté au prêtre reste " scellé " par le sacrement.

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