Article 7 : le sacrement du mariage
III. Le consentement matrimonial
1625 Les protagonistes de l’alliance matrimoniale sont un homme et une femme baptisés, libres de contracter le mariage et qui expriment librement leur consentement. " Etre libre " veut dire :
ne pas subir de contrainte ;
ne pas être empêché par une loi naturelle ou ecclésiastique.
1626 L’Église considère l’échange des consentements entre les époux comme l’élément indispensable " qui fait le mariage " (⇒ CIC, can. 1057, § 1). Si le consentement manque, il n’y a pas de mariage.
1627 Le consentement consiste en un " acte humain par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement " (GS 48, § 1 ; cf. ⇒ CIC, can. 1057, § 2) : " Je te prends comme ma femme " - " Je te prends comme mon mari " (OcM 45). Ce consentement qui lie les époux entre eux, trouve son accomplissement en ce que les deux " deviennent une seule chair " (cf. Gn 2, 24 ; Mc 10,8 ; Ep 5,31).
1628 Le consentement doit être un acte de la volonté de chacun des contractants, libre de violence ou de crainte grave externe (cf. ⇒ CIC, can. 1103). Aucun pouvoir humain ne peut se substituer à ce consentement (⇒ CIC, can. 1057, § 1). Si cette liberté manque, le mariage est invalide.
1629 Pour cette raison (ou pour d’autres raisons qui rendent nul et non avenu le mariage : cf. ⇒ CIC, can. 1095-1107), l’Église peut, après examen de la situation par le tribunal ecclésiastique compétent, déclarer " la nullité du mariage ", c’est-à-dire que le mariage n’a jamais existé. En ce cas, les contractants sont libres de se marier, quitte à se tenir aux obligations naturelles d’une union antérieure (cf. ⇒ CIC, can. 1071).
1630 Le prêtre (ou le diacre) qui assiste à la célébration du mariage, accueille le consentement des époux au nom de l’Église et donne la bénédiction de l’Église. La présence du ministre de l’Église (et aussi des témoins) exprime visiblement que le mariage est une réalité ecclésiale.
1631 C’est pour cette raison que l’Église demande normalement pour ses fidèles la forme ecclésiastiquede la conclusion du mariage (cf. Cc. Trente : DS 1813-1816 ; ⇒ CIC, can. 1108). Plusieurs raisons concourent à expliquer cette détermination :
Le mariage sacramentel est un acte liturgique. Il est dès lors convenable qu’il soit célébré dans la liturgie publique de l’Église.
Le mariage introduit dans un ordo ecclésial, il crée des droits et des devoirs dans l’Église, entre les époux et envers les enfants.
Puisque le mariage est un état de vie dans l’Église, il faut qu’il y ait certitude sur le mariage (d’où l’obligation d’avoir des témoins).
Le caractère public du consentement protège le " Oui " une fois donné et aide à y rester fidèle.
1632 Pour que le " Oui " des époux soit un acte libre et responsable, et pour que l’alliance matrimoniale ait des assises humaines et chrétiennes solides et durables, la préparation au mariage est de première importance :
L’exemple et l’enseignement donnés par les parents et par les familles restent le chemin privilégié de cette préparation.
Le rôle des pasteurs et de la communauté chrétienne comme " famille de Dieu " est indispensable pour la transmission des valeurs humaines et chrétiennes du mariage et de la famille (cf. ⇒ CIC, can. 1063), et ceci d’autant plus qu’à notre époque beaucoup de jeunes connaissent l’expérience des foyers brisés qui n’assurent plus suffisamment cette initiation :
Il faut instruire à temps les jeunes, et de manière appropriée, de préférence au sein de la famille, sur la dignité de l’amour conjugal, sa fonction, son exercice : ainsi formés à la chasteté, ils pourront, le moment venu, s’engager dans le mariage après des fiançailles vécues dans la dignité (GS 49, § 3).
Les mariages mixtes et la disparité de culte
1633 Dans de nombreux pays, la situation du mariage mixte (entre catholique et baptisé non-catholique) se présente de façon assez fréquente. Elle demande une attention particulière des conjoints et des pasteurs. Le cas des mariages avec disparité de culte (entre catholique et non-baptisé) une circonspection plus grande encore.
1634 La différence de confession entre les conjoints ne constitue pas un obstacle insurmontable pour le mariage, lorsqu’ils parviennent à mettre en commun ce que chacun d’eux a reçu dans sa communauté, et à apprendre l’un de l’autre la façon dont chacun vit sa fidélité au Christ. Mais les difficultés des mariages mixtes ne doivent pas non plus être sous-estimées. Elles sont dues au fait que la séparation des chrétiens n’est pas encore surmontée. Les époux risquent de ressentir le drame de la désunion des chrétiens au sein même de leur foyer. La disparité de culte peut encore aggraver ces difficultés. Des divergences concernant la foi, la conception même du mariage, mais aussi des mentalités religieuses différentes, peuvent constituer une source de tensions dans le mariage, principalement à propos de l’éducation des enfants. Une tentation peut se présenter alors : l’indifférence religieuse.
1635 D’après le droit en vigueur dans l’Église latine, un mariage mixte a besoin, pour sa licéité, de la permission expresse de l’autorité ecclésiastique (cf. ⇒ CIC, can. 1124). En cas de disparité de culte une dispense expresse de l’empêchement est requise pour la validité du mariage (cf. ⇒ CIC, can. 1086). Cette permission ou cette dispense supposent que les deux parties connaissent et n’excluent pas les fins et les propriétés essentielles du mariage et aussi que la partie catholique confirme ses engagements, portés aussi à la connaissance explicite de la partie non catholique, de conserver sa foi et d’assurer le baptême et l’éducation des enfants dans l’Église catholique (cf. ⇒ CIC, can. 1125).
1636 Dans beaucoup de régions, grâce au dialogue œcuménique, les communautés chrétiennes concernées ont pu mettre sur pied une pastorale commune pour les mariages mixtes. Sa tâche est d’aider ces couples à vivre leur situation particulière à la lumière de la foi. Elle doit aussi les aider à surmonter les tensions entre les obligations des conjoints l’un envers l’autre et envers leurs communautés ecclésiales. Elle doit encourager l’épanouissement de ce qui leur est commun dans la foi, et le respect de ce qui les sépare.
1637 Dans les mariages avec disparité de culte l’époux catholique a une tâche particulière : " Car le mari non croyant se trouve sanctifié par sa femme, et la femme non croyante se trouve sanctifiée par le mari croyant " (1 Co 7, 14). C’est une grande joie pour le conjoint chrétien et pour l’Église si cette " sanctification " conduit à la conversion libre de l’autre conjoint à la foi chrétienne (cf. 1 Co 7, 16). L’amour conjugal sincère, la pratique humble et patiente des vertus familiales et la prière persévérante peuvent préparer le conjoint non croyant à accueillir la grâce de la conversion.