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 - 27 mars 2024 - Saint Habib

 

Article 5 : Le cinquième commandement

II. Le respect de la dignité des personnes

Le respect de l’âme d’autrui : le scandale

2284 Le scandale est l’attitude ou le comportement qui portent autrui à faire le mal. Celui qui scandalise se fait le tentateur de son prochain. Il porte atteinte à la vertu et à la droiture ; il peut entraîner son frère dans la mort spirituelle. Le scandale constitue une faute grave si par action ou omission il entraîne délibérément autrui à une faute grave.

2285 Le scandale revêt une gravité particulière en vertu de l’autorité de ceux qui le causent ou de la faiblesse de ceux qui le subissent. Il a inspiré à notre Seigneur cette malédiction : " Qui scandalise un de ces petits, il vaudrait mieux pour lui qu’on l’ait précipité dans la mer avec une pierre au cou ! " (Mt 18,6 ; cf. 1 Co 8, 10-13). Le scandale est grave lorsqu’il est porté par ceux qui, par nature ou par fonction, sont tenus d’enseigner et d’éduquer les autres. Jésus en fait le reproche aux scribes et aux pharisiens : Il les compare à des loups déguisés en agneaux (cf. Mt 7,15).

2286 Le scandale peut être provoqué par la loi ou par les institutions, par la mode ou par l’opinion.

Ainsi se rendent coupables de scandale ceux qui instituent des lois ou des structures sociales menant à la dégradation des mœurs et à la corruption de la vie religieuse, ou à des " conditions sociales qui, volontairement ou non, rendent ardue et pratiquement impossible une conduite chrétienne conforme aux commandements " (Pie XII, discours 1er juin 1941). Il en va de même des chefs d’entreprises qui portent des règlements incitant à la fraude, des maîtres qui " exaspèrent " leurs enfants (cf. Ep 6,4 ; Col 3,21) ou de ceux qui, manipulant l’opinion publique, la détournent des valeurs morales.

2287 Celui qui use de pouvoirs dont il dispose dans des conditions qui entraînent à mal faire, se rend coupable de scandale et responsable du mal qu’il a, directement ou indirectement, favorisé. " Il est impossible que les scandales n’arrivent pas, mais malheur à celui par qui ils arrivent " (Lc 17,1).

Le respect de la santé

2288 La vie et la santé physique sont des biens précieux confiés par Dieu. Nous avons à en prendre soin raisonnablement en tenant compte des nécessités d’autrui et du bien commun.

Le soin de la santé des citoyens requiert l’aide de la société pour obtenir les conditions d’existence qui permettent de grandir et d’atteindre la maturité : nourriture et vêtement, habitat, soins de santé, enseignement de base, emploi, assistance sociale.

2289 Si la morale appelle au respect de la vie corporelle, elle ne fait pas de celle-ci une valeur absolue. Elle s’insurge contre une conception néo-païenne qui tend à promouvoir le culte du corps, à tout lui sacrifier, à idolâtrer la perfection physique et la réussite sportive. Par le choix sélectif qu’elle opère entre les forts et les faibles, une telle conception peut conduire à la perversion des rapports humains.

2290 La vertu de tempérance dispose à éviter toutes les sortes d’excès, l’abus de la table, de l’alcool, du tabac et des médicaments. Ceux qui en état d’ivresse ou par goût immodéré de la vitesse, mettent en danger la sécurité d’autrui et la leur propre sur les routes, en mer ou dans les airs, se rendent gravement coupables.

2291 L’usage de la drogue inflige de très graves destructions à la santé et à la vie humaine. En dehors d’indications strictement thérapeutiques, c’est une faute grave. La production clandestine et le trafic de drogues sont des pratiques scandaleuses ; ils constituent une coopération directe, puisqu’ils y incitent, à des pratiques gravement contraires à la loi morale.

Le respect de la personne et la recherche scientifique

2292 Les expérimentations scientifiques, médicales ou psychologiques, sur les personnes ou les groupes humains peuvent concourir à la guérison des malades et au progrès de la santé publique.

2293 La recherche scientifique de base comme la recherche appliquée constituent une expression significative de la seigneurie de l’homme sur la création. La science et la technique sont de précieuses ressources quand elles sont mises au service de l’homme et en promeuvent le développement intégral au bénéfice de tous ; elles ne peuvent cependant indiquer à elles seules le sens de l’existence et du progrès humain. La science et la technique sont ordonnées à l’homme, dont elles tirent origine et accroissement ; elles trouvent donc dans la personne et ses valeurs morales l’indication de leur finalité et la conscience de leurs limites.

2294 Il est illusoire de revendiquer la neutralité morale de la recherche scientifique et de ses applications. D’autre part, les critères d’orientation ne peuvent être déduits ni de la simple efficacité technique, ni de l’utilité qui peut en découler pour les uns au détriment des autres, ni pis encore, des idéologies dominantes. La science et la technique requièrent de par leur signification intrinsèque le respect inconditionné des critères fondamentaux de la moralité ; elles doivent être au service de la personne humaine, de ses droits inaliénables, de son bien véritable et intégral, conformément au projet et à la volonté de Dieu.

2295 Les recherches ou expérimentations sur l’être humain ne peuvent légitimer des actes en eux-mêmes contraires à la dignité des personnes et à la loi morale. Le consentement éventuel des sujets ne justifie pas de tels actes. L’expérimentation sur l’être humain n’est pas moralement légitime si elle fait courir à la vie ou à l’intégrité physique et psychique du sujet des risques disproportionnés ou évitables. L’expérimentation sur les êtres humains n’est pas conforme à la dignité de la personne si de plus elle a lieu sans le consentement éclairé du sujet ou de ses ayants droits.

2296 La transplantation d’organes est conforme à la loi morale si les dangers et les risques physiques et psychiques encourus par le donneur sont proportionnés au bien recherché chez le destinataire. La donation d’organes après la mort est un acte noble et méritoire et doit être encouragée comme une manifestation de généreuse solidarité. Il n’est pas moralement acceptable si le donneur ou ses proches ayants droits n’y ont pas donné leur consentement explicite. De plus, il est moralement inadmissible de provoquer directement la mutilation invalidante ou la mort d’un être humain, fût-ce pour retarder le décès d’autres personnes.

Le respect de l’intégrité corporelle

2297 Les enlèvements et la prise d’otages font régner la terreur et, par la menace, exercent d’intolérables pressions sur les victimes. Ils sont moralement illégitimes. Le terrorisme sans discrimination menace, blesse et tue ; il est gravement contraire à la justice et à la charité. La torture qui use de violence physique ou morale pour arracher des aveux, pour châtier des coupables, effrayer des opposants, satisfaire la haine est contraire au respect de la personne et de la dignité humaine. En dehors d’indications médicales d’ordre strictement thérapeutique, les amputations, mutilations ou stérilisations directement volontaires des personnes innocentes sont contraires à la loi morale (cf. DS 3722).

2298 Dans les temps passés, des pratiques cruelles ont été communément pratiquées par des gouvernements légitimes pour maintenir la loi et l’ordre, souvent sans protestation des pasteurs de l’Église, qui ont eux-mêmes adopté dans leurs propres tribunaux les prescriptions du droit romain sur la torture. A côté de ces faits regrettables, l’Église a toujours enseigné le devoir de clémence et de miséricorde ; elle a défendu aux clercs de verser le sang. Dans les temps récents, il est devenu évident que ces pratiques cruelles n’étaient ni nécessaires à l’ordre public, ni conformes aux droits légitimes de la personne humaine. Au contraire, ces pratiques conduisent aux pires dégradations. Il faut œuvrer à leur abolition. Il faut prier pour les victimes et leurs bourreaux.

Le respect des morts

2299 L’attention et le soin seront accordés aux mourants pour les aider à vivre leurs derniers moments dans la dignité et la paix. Ils seront aidés par la prière de leurs proches. Ceux-ci veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun les sacrements qui préparent à la rencontre du Dieu vivant.

2300 Les corps des défunts doivent être traités avec respect et charité dans la foi et l’espérance de la résurrection. L’ensevelissement des morts est une œuvre de miséricorde corporelle (cf. Tb 1, 16-18) ; elle honore les enfants de Dieu, temples de l’Esprit Saint.

2301 L’autopsie des cadavres peut être moralement admise pour des motifs d’enquête légale ou de recherche scientifique. Le don gratuit d’organes après la mort est légitime et peut être méritoire.

L’Église permet l’incinération si celle-ci ne manifeste pas une mise en cause de la foi dans la résurrection des corps (cf. ⇒ CIC, can. 1176, § 3).

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