Article 3 : Le troisième commandement
EN BREF
2189 " Observe le jour du sabbat pour le sanctifier " (Dt 5, 12). " Le septième jour sera jour de repos complet, consacré au Seigneur " (Ex 31, 15).
2190 Le Sabbat qui représentait l’achèvement de la première création est remplacé par le dimanche qui rappelle la création nouvelle, inaugurée à la résurrection du Christ.
2191 L’Église célèbre le jour de la Résurrection du Christ le huitième jour, qui est nommé à bon droit jour du Seigneur, ou dimanche (cf. SC 106).
2192 " Le dimanche ... doit être observé dans l’Église tout entière comme le principal jour de fête de précepte " (⇒ CIC, can. 1246, § 1). " Le dimanche et les autres jours de fête de précepte, les fidèles sont tenus par l’obligation de participer à la Messe " (⇒ CIC, can. 1247).
2193 " Le dimanche ou les autres jours de précepte, les fidèles s’abstiendront de ces travaux et de ces affaires qui empêchent le culte dû à Dieu, la joie propre du jour du Seigneur ou la détente convenable de l’esprit et de l’âme " (⇒ CIC, can. 1247).
2194 L’institution du dimanche contribue à ce que " tous jouissent du temps de repos et de loisir suffisant qui leur permette de cultiver leur vie familiale, culturelle, sociale et religieuse " (GS 67, § 3).
2195 Chaque chrétien doit éviter d’imposer sans nécessité à autrui ce qui l’empêcherait de garder le Jour du Seigneur.