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 - 1er octobre 2024 - Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face

 

Article 8 : Le huitième commandement

IV. Le respect de la vérité

2488 Le droit à la communication de la vérité n’est pas inconditionnel. Chacun doit conformer sa vie au précepte évangélique de l’amour fraternel. Celui-ci demande, dans les situations concrètes, d’estimer s’il convient ou non de révéler la vérité à celui qui la demande.

2489 La charité et le respect de la vérité doivent dicter la réponse à toute demande d’information ou de communication. Le bien et la sécurité d’autrui, le respect de la vie privée, le bien commun sont des raisons suffisantes pour taire ce qui ne doit pas être connu, ou pour user d’un langage discret. Le devoir d’éviter le scandale commande souvent une stricte discrétion. Personne n’est tenu de révéler la vérité à qui n’a pas droit de la connaître (cf. Si 27, 16 ; Pr 25, 9-10).

2490 Le secret du sacrement de réconciliation est sacré, et ne peut être trahi sous aucun prétexte. " Le secret sacramentel est inviolable ; c’est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d’une autre manière, et pour quelque cause que ce soit " (⇒ CIC, can. 982).

2491 Les secrets professionnels - détenus par exemple par des hommes politiques, des militaires, des médecins, des juristes - ou les confidences faites sous le sceau du secret, doivent être gardés, sauf dans les cas exceptionnels où la rétention du secret devrait causer à celui qui les confie, à celui qui les reçoit ou à un tiers des dommages très graves et seulement évitables par la divulgation de la vérité. Même si elles n’ont pas été confiées sous le sceau du secret, les informations privées préjudiciables à autrui n’ont pas à être divulguées sans une raison grave et proportionnée.

2492 Chacun doit garder la juste réserve à propos de la vie privée des gens. Les responsables de la communication doivent maintenir une juste proportion entre les exigences du bien commun et le respect des droits particuliers. L’ingérence de l’information dans la vie privée de personnes engagées dans une activité politique ou publique est condamnable dans la mesure où elle porte atteinte à leur intimité et à leur liberté.

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