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 - 28 mars 2024 - Saint Gontran

 

Article 8 : Le huitième commandement

V. L’usage des moyens de communication sociale

2493 Au sein de la société moderne, les moyens de communication sociale ont un rôle majeur dans l’information, la promotion culturelle et la formation. Ce rôle grandit, en raison des progrès techniques, de l’ampleur et de la diversité des nouvelles transmises, de l’influence exercée sur l’opinion publique.

2494 L’information médiatique est au service du bien commun (cf. IM 11). La société a droit à une information fondée sur la vérité, la liberté, la justice, et la solidarité :

Le bon exercice de ce droit requiert que la communication soit, quant à l’objet, toujours véridique et - dans le respect des exigences de la justice et de la charité - complète ; qu’elle soit, quant au mode, honnête et convenable, c’est-à-dire que dans l’acquisition et la diffusion des nouvelles, elle observe absolument les lois morales, les droits et la dignité de l’homme (IM 5).

2495 " Il est nécessaire que tous les membres de la société remplissent dans ce domaine aussi leurs devoirs de justice et de vérité. Ils emploieront les moyens de communication sociale pour concourir à la formation et à la diffusion de saines opinions publiques " (IM 8). La solidarité apparaît comme une conséquence d’une communication vraie et juste, et de la libre circulation des idées, qui favorisent la connaissance et le respect d’autrui.

2496 Les moyens de communication sociale (en particulier les mass média) peuvent engendrer une certaine passivité chez les usagers, faisant de ces derniers des consommateurs peu vigilants de messages ou de spectacles. Les usagers s’imposeront modération et discipline vis-à-vis des mass média. Ils voudront se former une conscience éclairée et droite afin de résister plus facilement aux influences moins honnêtes.

2497 Au titre même de leur profession dans la presse, sesresponsables ont l’obligation, dans la diffusion de l’information, de servir la vérité et de ne pas offenser la charité. Ils s’efforceront de respecter, avec un égal souci, la nature des faits et les limites du jugement critique à l’égard des personnes. Ils doivent éviter de céder à la diffamation.

2498 " Des devoirs particuliers reviennent aux autorités civiles en raison du bien commun. Les pouvoirs publics ont à défendre et à protéger la vraie et juste liberté de l’information " (IM 12). En promulguant des lois et en veillant à leur application, les pouvoirs publics s’assureront que le mauvais usage des média ne vienne " causer de graves préjudices aux mœurs publiques et aux progrès de la société " (IM 12). Ils sanctionneront la violation des droits de chacun à la réputation et au secret de la vie privée. Ils donneront à temps et honnêtement les informations qui concernent le bien général ou répondent aux inquiétudes fondées de la population. Rien ne peut justifier le recours aux fausses informations pour manipuler l’opinion publique par les média. Ces interventions ne porteront pas atteinte à la liberté des individus et des groupes.

2499 La morale dénonce la plaie des états totalitaires qui falsifient systématiquement la vérité, exercent par les médias une domination politique de l’opinion, " manipulent " les accusés et les témoins de procès publics et imaginent assurer leur tyrannie en jugulant et en réprimant tout ce qu’ils considèrent comme " délits d’opinion ".

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